9.2.4. Lorsque la durée totale de la période de travail est inférieure à celle qui est indiquée dans les colonnes 3 et 5 de l’annexe 3.1, le temps de repos indiqué dans les colonnes 4 et 6 respectivement peut être réduit dans le rapport de la durée totale de la période de travail à la durée maximale permise dans les colonnes 3 ou 5, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.2.4.